Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
137. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  fait défaut de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat visé à l’article 18 dans le délai et aux conditions qui y sont prévus ou en vue de conclure l’un ou l’autre des contrats visés à l’article 20, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
4°  de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 22.3 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, de conclure un contrat visé au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 23 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article ou de conclure un contrat visé au paragraphe 1 de l’article 23.2 ou d’assumer lui-même l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article, ou de ne pas respecter les délais prévus par ces articles pour remplir ces obligations;
5°  d’entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles visé â l’article 22.1, au premier alinéa de l’article 23 ou au premier alinéa de l’article 23.1, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
6°  de conclure tout contrat portant sur le tri, le conditionnement et la valorisation des matières résiduelles visé à l’article 27, dans les délais et selon les conditions prévus à cet article et à l’article 28;
7°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
8°  de continuer d’assumer les obligations prévues au premier alinéa de l’article 48 ou d’assumer les obligations prévues à l’article 49;
9°  d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
10°  de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par l’organisme de gestion désigné, en contravention avec l’article 121;
11°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 973-2022, a. 137; D. 1365-2023, a. 53.
137. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  fait défaut de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
4°  fait défaut d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
5°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 973-2022, a. 137.
En vig.: 2022-07-07
137. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  de remplir les obligations qui sont prévues à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, aux articles 6 et 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et à l’article 10 en collaboration avec les autres personnes qui y sont elles aussi visées d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un seul système pour l’ensemble d’entre elles, en contravention avec l’article 11;
2°  fait défaut de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au contenu du système de collecte sélective prévues aux articles 12 à 16;
3°  de désigner un organisme, en contravention avec l’article 30;
4°  fait défaut d’être membre d’un organisme de gestion désigné conformément à l’article 118;
5°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 973-2022, a. 137.